C-65.1, r. 1.1 - Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
1.7. Lorsque l’organisme a reçu plus d’une plainte pour un même appel d’offres public, il doit transmettre ses décisions au même moment.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229.
Non en vigueur
1.7. Lorsque l’organisme a reçu plus d’une plainte pour un même appel d’offres public, il doit transmettre ses décisions au même moment.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229.